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Nouvelles dispositions en matière de saisie immobilière concernant des lots de copropriété. |
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Il convient de porter à la connaissance des copropriétaires les nouvelles dispositions qui sont à appliquer à compter du 1er juin 2010 en matière de saisie immobilière.
 Durant de nombreuses années, les syndics avaient tendance à faire voter le principe d’une saisie immobilière lorsqu’un copropriétaire présentait un solde débiteur important et après bien entendu avoir obtenu une décision de justice définitive. Cependant, cette pratique comportait souvent des vices juridiques de sorte que le législateur a été amené à prendre de nouvelles dispositions très strictes en matière de saisie immobilière, plus précisément au niveau des résolutions votées en Assemblées Générales. Il s’agit du décret n°2010-391 du 20 avril 2010 publié au Journal Officiel du 21 avril 2010. Dans le projet de résolution annexée à la convocation d’Assemblée Générale, il conviendra d’indiquer le montant de la mise à prix et user le compte n°491 de l’état financier du Syndicat des copropriétaires tel que prévu par le décret du 14 mars 2005 complété par l’arrêté comptable du 15 mars 2010. Vous trouverez ci-dessous en annexe le projet de résolution en question.  Â
 Le montant de la mise à prix doit être bien étudié car il doit correspondre à la valeur du bien et être attractif pour les personnes intéressées par ce bien. En effet, l’adjudicataire devra s’acquitter du coût de l’adjudication, mais également des frais suivants :  - Le montant des frais de procédure et de publicité. - Les droits d’enregistrement et de publication du jugement à la conservation des hypothèques qui sont de l’ordre de 10% du prix de vente de l’appartement. Il convient de préciser qu’un certain nombre de situations peuvent se présenter dans ce genre d’opération. 1. Aucun acquéreur n’est intéressé par la vente du bien. Dans ce cas, c’est bien évidemment le Syndicat des copropriétaires qui devient adjudicataire car la mise à prix a été fixée par ce dernier. 2. Le copropriétaire débiteur en cas d’insuffisance manifeste du prix de vente peut saisir la juridiction compétente. Dans la mesure où il n’y aurait aucun enchérisseur, le poursuivant, c’est à dire le Syndicat des copropriétaires concerné ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. Il devra alors payer le prix d’achat du bien, mais également les droits d’enregistrements et les frais de mutation.
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